Prorogation de la Commission
3(1)Est prorogée en tant que personne morale sans capital social la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick.
3(2)Pour l’application de la présente loi, la Commission jouit de la capacité ainsi que des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
3(3)Par dérogation au paragraphe (2), la Commission ne peut emprunter des sommes d’argent que si sont réunies les conditions suivantes :
a)
ces sommes d’argent devront servir à la prestation des services d’aide juridique ou à l’administration du programme;
b)
le ministre des Finances et du Conseil du Trésor devra préalablement approuver l’emprunt.
3(4)La Commission n’est pas mandataire de la Couronne.
3(5)Le siège de la Commission est fixé dans la cité appelée
The City of Fredericton.
2016, ch. 37, art. 95; 2019, ch. 29, art. 78